Le 7 juillet dernier, la majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné l’employeur à verser un montant de 1,086,767$ suite à un congédiement déguisé d’un employé, pour réduire le montant de la condamnation à 709,488$.
Les faits
En analysant la preuve, la Cour supérieure conclut que l’employé, un cadre supérieur, avait fait l’objet d’un congédiement déguisé lorsqu’il a été rétrogradé, sans motif sérieux et de façon concomitante à son retour d’un congé de maladie. Établissant que l’employé avait droit à un délai de congé de 24 mois, la Cour supérieure condamne l’employeur à payer 786,767$ à titre d’indemnité compensatoire, dont 35,000$ à titre de dommages non pécuniaires, compte tenu des agissements de l’employeur lors du congédiement. Enfin, la Cour conclut qu’une somme de 300,000$ est due à l’employé à titre de dommages punitifs, en raison de l’atteinte intentionnelle à sa dignité par l’employeur, qui a refusé de lui offrir un poste alternatif en raison de sa maladie.
La Cour d’appel
La Cour d’appel confirme d’abord que le délai de congé de 24 mois était raisonnable en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’employé (12 ans), de ses responsabilités élevées, de son âge et de l’impossibilité de retrouver des conditions comparables ailleurs.
Quant à la réclamation d’un montant en vertu d’un régime de bonification, la Cour réduit le montant initialement accordé, compte tenu du fait que l’employé n’aurait pas dans les faits acquis un droit de réclamation à ces sommes et ce, même à la fin du délai de congé accordé.
Quant à l’exercice des options déjà acquises, la Cour confirme la conclusion de l’instance inférieure à l’effet que l’employé n’a subi aucun préjudice, sauf une perte d’opportunité qui n’est pas indemnisable en droit québécois. Au sujet des actions à être acquises durant la période de délai congé, la Cour conclut qu’aucune indemnité n’est due, puisqu’il s’agissait d’un avantage incitatif, dépendant de la volonté unilatérale de l’employeur d’encourager ou non l’employé à rester à son service.
Au sujet des dommages moraux, la majorité de la Cour confirme que l’employé a subi du harcèlement, du dénigrement et de l’humiliation durant les mois qui précèdent son congédiement et par la suite, causant à l’employé un préjudice moral allant au-delà de celui qui découle normalement d’une fin d’emploi, ce qui donne lieu à l’indemnité additionnelle pour préjudice moral de 35,000$, telle qu’ordonnée par la Cour supérieure.
Enfin, quant aux dommages punitifs, la majorité énonce que les agissements de l’employeur étaient fondés sur la maladie de l’employé, ce qui constitue une conduite illicite et intentionnelle de discrimination interdite par la Charte des droits et libertés de la personne. Cependant, la Cour décide de réduire considérablement le montant accordé par la Cour supérieure, l’estimant manifestement exagéré. La Cour souligne que malgré la capacité financière élevée de l’employeur, une condamnation de 25,000$ permet d’atteindre l’objectif de prévention, tout en en conservant un lien proportionnel entre la gravité de l’atteinte et le montant de la réparation. Enfin, La Cour rappelle que dans un contexte de relations de travail, une condamnation à un paiement de dommages exemplaires comporte déjà en soi un effet dissuasif.
Kseniya Veretelnik
Stikeman Elliott LLP
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