• First Reference
  • About us
  • Contact us
  • 24th Annual Ontario Employment Law Conference 📣
  • Blog Signup 📨

First Reference Talks

Discussions on Human Resources, Employment Law, Payroll and Internal Controls

  • Home
  • About
  • Archives
  • Resources
  • Buy Policies
You are here: Home / Employee Relations / La cigarette électronique en milieu de travail

By McCarthy Tétrault LLP | 7 Minutes Read June 12, 2015

La cigarette électronique en milieu de travail

go-far-e-cigarette_651-400L’usage de la cigarette électronique dans les lieux publics et en milieu de travail fait l’objet de nombreux débats. En effet, il est difficile de cerner les paramètres législatifs et réglementaires s’appliquant à la cigarette électronique alors que celle-ci consiste en un dispositif encore méconnu quant à ses impacts sur la santé des utilisateurs ainsi que sur celle des personnes environnantes qui y sont exposées. Alors que certains l’assimilent d’emblée à la cigarette conventionnelle et souhaitent voir s’y appliquer les mêmes balises, d’autres adoptent une position plutôt nuancée, entre autres dû à sa composition qui diffère légèrement de la cigarette que l’on connaît (tabac, nicotine et autres), allant même jusqu’à prôner ses vertus facilitant le processus de diminution et même d’arrêt de la consommation de tabac.

La composition des cigarettes électroniques n’est connue que partiellement, celle-ci variant parfois grandement d’un produit à l’autre, contrairement à la cigarette régulière dans laquelle on retrouve de façon constante à peu près les mêmes substances de base. Bien que la cigarette électronique contienne principalement de la glycérine végétale, du propylène glycol, des arômes et de la nicotine, on a détecté des impuretés et contaminants chimiques synthétiques dans certaines d’entre elles. Il arrive même que certaines substances soient ajoutées à la vapeur diffusée par le produit, telles de l’alcool, de la marijuana et même des médicaments, ce qui rend la cigarette électronique complexe à définir en termes de composition. Notons qu’il existe des cigarettes électroniques avec nicotine et d’autres sans nicotine. Toutefois, des scientifiques auraient détecté de la nicotine dans des produits étiquetés sans nicotine.

Ayant fait son apparition sur le marché il n’y a que quelques années, la cigarette électronique en tant que produit de consommation n’a toujours pas fait l’objet d’une définition claire quant à la catégorie de produits à laquelle elle appartient. S’agit-il d’une alternative à la cigarette? D’un médicament? Santé Canada diffusait en 2009 un avis déconseillant l’usage des cigarettes électroniques, soulignant que la vente de ces produits était non conforme à la Loi sur les aliments et drogues car aucune cigarette électronique n’a obtenu d’autorisation de mise en marché au Canada. Selon Santé Canada, la cigarette électronique serait visée par la définition de « drogue » au sens des alinéas 2 a) et 2 b) de cette loi, lesquels sont libellés comme suit :

« « drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux; […] »

Selon Santé Canda, la cigarette électronique répond à la définition que l’on retrouve à l’alinéa a) de cette loi puisqu’elle peut être utilisée pour traiter la dépendance à la nicotine et servirait donc au traitement d’une maladie. Santé Canada prétend également que la cigarette électronique répond à la définition que l’on retrouve à l’alinéa b) en raison du fait qu’elle peut contenir de la nicotine et que la nicotine modifie les fonctions de l’organisme. Dans l’affaire Zen Cigarette Inc. c. Canada (Santé), 2012 CF 1465, la Cour fédérale a retenu les arguments de Santé Canada.

Ainsi, pour que la cigarette électronique puisse être importée, annoncée ou vendue, elle devra se soumettre au long processus d’homologation prévu pour les médicaments.

Toujours au niveau fédéral, la Loi sur la santé des non-fumeurs impose l’obligation aux employeurs assujettis au Code canadien du travail de veiller à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous leur autorité . Cette loi ne vise toutefois que les produits à base de tabac, définis comme « les produits fabriqués à partir du tabac et destinés à être fumés » . Son application s’avère donc problématique puisque la cigarette électronique ne contient pas de tabac, bien qu’elle soit souvent composée de nicotine et de diverses substances chimiques.

Rappelons qu’au Québec, la Loi sur le tabac , par l’entremise de son règlement d’application , assimile à du tabac « tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé » . En vertu de cette loi, il est interdit de fumer dans bon nombre de lieux fermés, parmi lesquels se retrouvent, entre autres, les milieux de travail (à l’exception de ceux situés dans une demeure).

Or, bien que cette disposition puisse à première vue s’appliquer à l’usage de la cigarette électronique, il ne semble pas certain que ce soit le cas considérant que le gouvernement provincial vient d’entamer des démarches législatives visant à modifier la Loi sur le tabac afin notamment d’étendre le champ d’application de la loi à la cigarette électronique en assimilant cette dernière au tabac et d’encadrer l’usage du tabac dans certains lieux. Les dernières modifications substantielles apportées à la Loi sur le tabac remontaient à 2005. Le projet de loi no 44 « Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme » a été présenté à l’Assemblée nationale le 5 mai dernier par la ministre déléguée à la Santé publique. Ce projet de loi édicte également de nouvelles dispositions pénales, hausse le montant des amendes déjà prévues par cette loi et renforce certaines autres dispositions pénales par une responsabilisation accrue des administrateurs et dirigeants des personnes morales, sociétés ou associations et des employeurs.

Un parallèle intéressant peut être effectué entre la cigarette électronique et la shisha, une molasse de fruits ou de plantes se consommant avec une pipe à eau, qui peut ou non contenir du tabac, de la nicotine ou du goudron. La shisha se retrouve en vente libre dans les magasins spécialisés, mais ne peut être étalée à la vue du public ni vendue aux mineurs en vertu de la Loi sur le tabac et de son règlement d’application.

En 2013, la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale , a accueilli l’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui avait acquitté l’intimée, l’exploitante d’un commerce, d’une accusation portée contre elle en vertu de l’article 11 de la Loi sur le tabac, lequel est libellé comme suit :

« 11. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.

Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, il y a présomption que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire s’il est prouvé qu’une personne a fumé dans cet endroit. Il incombe alors à l’exploitant de prouver qu’il n’a pas toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.»

Dans cette affaire, la Cour supérieure a assimilé la shisha à du tabac au sens de la Loi sur le tabac et a déclaré l’intimée coupable d’avoir toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. La Cour supérieure a conclu que le règlement d’application ne contenait pas d’ambiguïté et que l’expression « est assimilé à du tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé » était claire autant sur le plan textuel que normatif.

La Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») se base sur les principes dégagés par cette décision de la Cour supérieure lorsqu’elle décide de délivrer ou non un permis d’alcool, de le suspendre ou de le révoquer.

Dans une décision récente , la Régie indiquait que bien qu’elle n’était pas responsable de l’application de la Loi sur le tabac, elle devait néanmoins déterminer si la consommation de shisha dans un établissement où est exploité un permis d’alcool est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de nuire à la tranquillité publique. La Loi sur le tabac étant d’intérêt public, la Régie doit s’assurer qu’elle est respectée dans les établissements pour lesquels elle a délivré un permis d’alcool ou dans les établissements qui souhaitent en obtenir un. Dans cette affaire, la Régie rappelle que la Loi sur le tabac réfère d’ailleurs à la Loi sur les permis d’alcool et proscrit « la consommation et la vente de tout produit destiné à être fumé, sans égard à son contenu de tabac dans des établissements où est exploité un permis d’alcool ».

En prenant en considération que l’objectif premier de la Loi sur le tabac et de son règlement d’application est la protection de la santé publique et prenant en considération que, selon la décision précitée, la shisha doit être assimilée à du tabac au sens de cette loi et de son règlement d’application, la Régie a conclu dans cette affaire que la délivrance du permis demandé serait contraire à l’intérêt public et porterait atteinte à la tranquillité publique.

Dans une autre affaire où la demanderesse souhaitait obtenir un permis d’alcool de catégorie restaurant pour vendre tout en offrant de la shisha sans tabac à sa clientèle, la Régie a rejeté la demande de permis et a conclu qu’il serait « illogique et contraire à la législation ainsi qu’à l’intention du législateur de permettre quelque fumée que ce soit dans des endroits publics et fermés et, à plus forte raison, dans des établissements où de la nourriture est servie au public et en présence de mineurs ».

D’autres provinces ont entrepris d’encadrer l’utilisation de la cigarette électronique dans les lieux publics en légiférant à cet égard, notamment en Nouvelle-Écosse où l’interdiction prendra effet le 31 mai prochain ainsi qu’en Ontario où l’on s’est assuré que la cigarette électronique fasse l’objet du même traitement législatif que l’usage de la cigarette régulière.

En janvier 2015, la Ville de Montréal a adopté une directive interdisant à ses quelque 28 000 employés de faire usage de cigarettes électroniques sur les lieux de travail, c’est-à-dire dans les édifices municipaux, ainsi que dans les véhicules de la Ville de Montréal. L’interdiction vise autant les cigarettes électroniques contenant de la nicotine que celles n’en contenant pas. Cette directive ne s’applique qu’aux employés de la métropole, mais la Ville de Montréal a pour objectif d’étendre l’interdiction de la cigarette électronique afin d’empêcher les Montréalais de « vapoter » dans les édifices municipaux et pour ce faire, un règlement municipal devra être adopté.

Quant à la Ville de Trois-Rivières, l’administration municipale préfère attendre que le Parlement provincial se prononce plutôt que de régir la cigarette électronique par ses propres moyens. Cela n’a toutefois pas empêché certains établissements d’enseignement d’interdire l’utilisation de la cigarette électronique dans leurs bâtiments.

Ainsi, dans l’attente de l’éventuelle adoption du projet de loi établissant des balises législatives claires encadrant l’utilisation de la cigarette électronique, les entreprises doivent implanter des directives internes sur le sujet en plus de veiller à leur application. Un employeur devra donc prendre position quant à l’usage de la cigarette électronique dans son milieu de travail et établir une politique propre à son organisation.

  • About
  • Latest Posts
Follow me
McCarthy Tétrault LLP
McCarthy Tétrault is a Canadian law firm that offers a full suite of legal and business solutions to clients in Canada and around the world. They deliver integrated business, litigation, tax, real property, and labour and employment solutions through offices in Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Québec City, New York and London, UK.
Follow me
Latest posts by McCarthy Tétrault LLP (see all)
  • When the chips are down – BC Court of Appeal provides guidance on force majeure, frustration and declaratory relief - March 20, 2023
  • Is the sending of a company policy by email sufficient to invoke the enforceability of that policy against an employee? - February 21, 2023
  • Application dismissed: challenges in the workplace and performance management constitute credible non-discriminatory explanation for termination - January 23, 2023

Article by McCarthy Tétrault LLP / Employee Relations, Employment Standards, Health and Safety, Union Relations / directives internes, Droit de l'emploi, Droit du travail, établir une politique propre à son organisation, la cigarette électronique, les milieux de travail, Loi sur la santé des non-fumeurs, Loi sur le tabac, Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, usage de cigarettes électroniques sur les lieux de travail, veiller à ce que personne ne fume dans un lieu de travail

Share with a friend or colleague

Get the Latest Posts in your Inbox for Free!

Electronic monitoring

About McCarthy Tétrault LLP

McCarthy Tétrault is a Canadian law firm that offers a full suite of legal and business solutions to clients in Canada and around the world. They deliver integrated business, litigation, tax, real property, and labour and employment solutions through offices in Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Québec City, New York and London, UK.

Reader Interactions

Comments

  1. Séverine says

    June 15, 2015 at 6:26 am

    Le tabac tue dans le monde 6 millions de personnes. Il est évident que les pouvoirs publics ne peuvent pas se permettre de dissuader des millions de fumeurs d’utiliser la cigarette électronique. Le risque est de voir tous ces gens retourner vers le tabac avec les risques que cela implique.

    D’autant plus que la cigarette électronique, si ses effets sur la santé ne sont pas connus, est de toute façon beaucoup moins toxique que la cigarette à combustion, d’après la plupart des scientifiques indépendants et dégagés de tout conflit d’intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques ou l’industrie du tabac. La cigarette à combustion reste le produit le plus toxique que l’espèce humaine ait pu inventer. La cigarette traditionnelle présente une toxicité liée à la combustion (goudron, monoxyde de carbone…) mais ce n’est pas tout : les fabricants de cigarettes traditionnelles ont ajouté sciemment pendant plusieurs décennies 4000 additifs à leurs produits pour créer et développer la dépendance du fumeur au tabac. parmi ces 4000 additifs, on retrouve nombre de substances très dangereuses, notamment cancérigènes.

    La cigarette électronique ne produit aucune combustion et elle ne contient ni tabac, ni ces 4000 additifs très nocifs !

Footer

About us

Established in 1995, First Reference is the leading publisher of up to date, practical and authoritative HR compliance and policy databases that are essential to ensure organizations meet their due diligence and duty of care requirements.

First Reference Talks

  • Home
  • About
  • Archives
  • Resources
  • Buy Policies

Main Menu

  • About First Reference
  • Resources
  • Contact us
  • 1 800 750 8175

Stay Connected

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

We welcome your comments on our blog articles. However, we do not respond to specific legal questions in this space.
We do not provide any form of legal advice or legal opinion. Please consult a lawyer in your jurisdiction or try one of our products.


Copyright © 2009 - 2023 · First Reference Inc. · All Rights Reserved
Legal and Copyright Notices · Publisher's Disclaimer · Privacy Policy · Accessibility Policy