Dans l’affaire Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Pineau (PDF), la Cour supérieure du Québec a confirmé, en révision judiciaire, une sentence arbitrale (PDF) antérieure qui refusait à une employée le droit de toucher des prestations d’invalidité de courte durée pendant la période de convalescence suivant une chirurgie esthétique.
Les faits
Une employée syndiquée des services correctionnels provinciaux avait demandé à son employeur d’approuver préalablement une période d’invalidité de quatre mois relativement à une abdominoplastie qui devait être effectuée à Cuba. L’employée devait être hospitalisée pendant une période de 17 jours qui serait suivie d’une période de convalescence de trois mois à la maison. Sur le formulaire que l’employée a présenté à son employeur, il était spécifié que l’employée serait incapable de bouger ou de conduire un véhicule pendant sa période de convalescence.
L’employeur a d’abord refusé d’approuver la période d’invalidité et de payer des prestations en raison du manque de renseignements médicaux. L’employée a fourni subséquemment des renseignements médicaux supplémentaires, mais l’employeur a continué de refuser le paiement de prestations, principalement au motif que la chirurgie esthétique n’est pas considérée comme un traitement médical ou une maladie.
Le syndicat a déposé un grief et a réclamé, pour le compte de l’employée, les prestations d’invalidité qu’elle aurait reçues durant la période de convalescence.
Décision de l’arbitre
Dès le début de l’audience, le syndicat a reconnu qu’il ne pouvait pas réclamer des prestations d’invalidité pour la période d’hospitalisation initiale de 17 jours à Cuba, parce que la chirurgie était de nature esthétique et que, en conséquence, elle était exclue de la portée du régime. Le syndicat a même admis que, conformément à la jurisprudence, la chirurgie esthétique n’est pas considérée comme une maladie. Toutefois, le syndicat a soutenu que la période de convalescence devait être distinguée de la chirurgie et que la plaignante était admissible aux prestations du fait qu’elle était incapable de travailler pendant la période postopératoire.
La question était donc de savoir si une distinction devait être faite entre l’incapacité de travailler pendant le traitement (c’est-à-dire la chirurgie et la période d’hospitalisation) et pendant la période subséquente de convalescence à la maison.
Selon l’arbitre, aucune distinction ne devait être faite entre ces deux périodes, pour les raisons suivantes :
- dès le début, le médecin traitant avait indiqué que la période de convalescence faisait partie du traitement
- la période d’invalidité n’était pas attribuable à une condition distincte de la chirurgie ni à une complication postopératoire
- la convention collective définissait l’« invalidité » comme une incapacité de travailler en raison d’une maladie; dans le cas présent, il n’y avait pas de raison médicale pour la chirurgie et le syndicat avait reconnu que la chirurgie n’était pas une maladie
- Le grief a été rejeté et l’employée n’a pas eu droit aux prestations d’invalidité de courte durée qu’elle réclamait
Le syndicat a présenté une requête en révision judiciaire de la décision de l’arbitre.
Décision relative à la demande de révision judiciaire
La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande en révision judiciaire et a confirmé la décision de l’arbitre sur le fondement qu’elle était raisonnable.
La Cour a indiqué que l’arbitre avait fondé sa décision sur la jurisprudence antérieure, que sa décision cadrait bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et que, à ce titre, elle appelait à la déférence.
Points à retenir pour les employeurs
Bien que cette décision ait été fondée en partie sur les dispositions de la convention collective, elle peut inciter les employeurs de toutes les provinces à examiner soigneusement les dispositions de leur politique en matière de prestations d’invalidité de courte durée et à déterminer si des modifications doivent y être apportées afin d’exclure la chirurgie esthétique et tout type de chirurgie volontaire, ainsi que toute période de convalescence subséquente.
Cet article a été réimprimé avec la permission de Northern Exposure, un billet écrit par les avocats en droit du travail et de l’emploi au sein du cabinet d’avocats Fasken Martineau et produite en collaboration avec HRHero.com. Vous pouvez lire plus d’articles de Northern Exposure: http://blogs.hrhero.com/northernexposure. Vous pouvez aussi trouver le bulletin hebdomadaire de Fasken, “L’Espace RH” au http://www.fasken.com/en/the-hr-space. Fasken Martineau est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires et litiges internationaux du monde.
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